Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
37. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 37; D. 201-2020, a. 29; D. 986-2023, a. 16.
37. Lorsque des travaux de démantèlement d’un extincteur autre que portatif ou des travaux de conversion pour permettre son fonctionnement avec une substance autre qu’un halon sont effectués, la personne responsable de ces travaux doit produire au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’entrepreneur;
2°  les nom et adresse du propriétaire de l’extincteur ainsi que l’adresse où les travaux ont été effectués;
3°  le type de halon récupéré et sa quantité;
4°  si la substance de remplacement est un halocarbure, le type de cet halocarbure et sa quantité exprimée en kilogrammes;
5°  le numéro de série inscrit sur la plaque signalétique apposée sur le cylindre de l’extincteur;
6°  la date de fin des travaux;
7°  les nom et adresse de l’entreprise chez qui ont été acheminés les halons récupérés.
D. 1091-2004, a. 37; D. 201-2020, a. 29.
37. Lorsque des travaux de démantèlement d’un extincteur ou des travaux de conversion pour permettre son fonctionnement avec une substance autre qu’un halon sont effectués, la personne responsable de ces travaux doit produire au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année sur le formulaire fourni par ce dernier, un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’entrepreneur;
2°  les nom et adresse du propriétaire de l’extincteur ainsi que l’adresse où les travaux ont été effectués;
3°  le type de halon récupéré et sa quantité;
4°  si la substance de remplacement est un halocarbure, le type de cet halocarbure et sa quantité exprimée en kilogrammes;
5°  le numéro de série inscrit sur la plaque signalétique apposée sur le cylindre de l’extincteur;
6°  la date de fin des travaux;
7°  les nom et adresse de l’entreprise chez qui ont été acheminés les halons récupérés.
D. 1091-2004, a. 37.